Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 192
Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l'arrière, une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur lorsque des dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.
Paragraphe 10 Réception et immatriculation.