Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 191
Les dispositions des articles 115, 117 et 120 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.
Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 115. ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.