Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 186
Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux prévus à l'article 108.
Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement.