Article 185
Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans Bide-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis, à l'avant, d'un ou de deux feux de position, d'un feu de route et d'un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues par les articles 100, 101 et 102.
Les véhicules visés au présent titre doivent, en outre, être munis à l'arrière d'un ou de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l'article 103, du dispositif lumineux prévu à l'article 105 et du dispositif réfléchissant prévu à l'article 109.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d'un side-car, ce dernier doit être muni, à l'avant, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu rouge et d'un dispositif réfléchissant.