Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 181
Les transports des passagers sur motocyclettes, vélomoteurs, tricycles ou quadricycles à moteur ne sont autorisés que si le véhicule est spécialement aménagé à cet effet.
Un arrêté fixe les conditions d'aménagement des véhicules mentionnés au présent article et éventuellement, de leurs remorques.
Paragraphe 4 Organes moteurs