Article 17
Les conducteurs titulaires, depuis moins d'un an, d'un permis de conduire sont tenus, indépendamment des autres limitations de vitesse édictées en application du présent code, de ne pas dépasser la vitesse de 80 kilomètres à l'heure.
Cette limitation de vitesse doit être signalée par un dispositif amovible sur tout véhicule conduit par l'intéressé.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le modèle et la pose des marques distinctives que doivent porter les véhicules conduits par des conducteurs novices.