Article 179
Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
Motocyclettes :
Tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur thermique d'une cylindré supérieure à 125 centimètres cubes;
Vélomoteurs :
Tout véhicule à deux roues pourvu d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimètres cubes et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur.
L'adjonction d'un side-car amovible ou d'une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette, ne modifie pas la classification de ceux-ci.
Les termes < tricycles à moteur » ou << quadricycles à moteur » désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 400 kilogrammes, pourvus d'un moteur thermique dont la cylindrée n'excède pas 125 centimères cubes et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article 196.
Paragraphe 2 Bandages