Article 173
Les dispositions des articles 124 à 127 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Ces dispositions sont également applicables à certains matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes et dont la liste sera fixée par le ministre chargé des transports, après avis du ministre des travaux publics et de la construction.
Sont dispensés de la réception par le service des mines, les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie.
Paragraphe 14 Immatriculation