Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 171
Les dispositions de l'article 121 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, aux machines et instruments agricoles remorqués ainsi qu'aux matériels remorqués de travaux publics lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède une tonne et demie.
Paragraphe 12 Vitesse