Article 16
Sous réserve des limitations de vitesse spéciale à certains véhicules et matériels prévus au présent code, tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale de 60 kilomètres à l'heures, à l'intérieur des agglomérations.
Le ministre chargé des transports est habilité à limiter la vitesse maximale des véhicules automobiles, des motocyclettes, des vélomoteurs et des cyclomoteurs, en dehors des agglomérations, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur certains parcours nommément désignés et cela, pour une durée variable ou encore à certaines périodes du calendrier, telles que fins de semaine, dimanches et jours fériés.