Article 169
Tout tracteur agricole, toute machine agricole automotrice, toute remorque ou semi-remorque agricole doit être muni d'une plaque d'identité portant un numéro d'ordre et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.
Le ministre chargé des transports détermine, après avis du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le modèle et le mode de pose de ces plaques dites plaques d'exploitation ».