Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 168
Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.