Article 165
Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, leur emplacement et leurs conditions d'établissement sur le véhicule, pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. Il peut interdire l'usage d'appareils non conformes à ces types ayant reçu son agrément.
Pour ce qui concerne les véhicules et appareils agricoles, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire doit être consulté. Le ministre des travaux publics et de la construction est consulté pour ce qui concerne ies matériels de travaux publics.
Paragraphe 9 Signaux d'avertissement