Article 163
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'une machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d'un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 m, le véhicule tracteur doit porter à l'avant et à sa partie supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre « D» d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.
Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter, à l'arrière, un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir, une lettre « D» de même dimension que ci-dessus.