Article 162
Tout véhicule ou appareil agricole ou tout matériel de travaux publics remorqué doit, s'il circule ou stationne dans les conditions prévues à l'article 161 ci-dessus, être muni, à l'arrière, de deux feux rouges répondant aux conditions prévues au présent code.
Toutefois, lorsqu'un convoyeur, circulant à pied, accompagne l'un des véhicules définis ci-dessus, les deux feux rouges devant équiper l'arrière dudit véhicule peuvent être remplacés par un feu rouge tenu à la main par le convoyeur qui doit se tenir immédiatement à côté et à gauche du véhicule.
Ces véhicules doivent être munis en toute circonstance, des dispositifs réfléchissants prévus à l'article 109.