Article 161
Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur circulant ou stationnant sur une route, doit être muni: des feux de position, des feux rouges, et des dispositifs réfléchissants prévus aux articles 100, 103 et 109.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 Dès la tombée de la nuit et pendant la nuit ou de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, ces véhicules doivent porter les feux de croisement prévus à l'article 102.
Ils peuvent, en outre, être munis de feux de route prévus à l'article 101.