Article 15
Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener, avec prudence, son véhicule ou ses animaux sans préjudice des limitations de vitesse imposées par la législation en vigueur, et, notamment, de celles qui sont prévues par le présent code ou en application de celui-ci, il doit régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Il doit réduire sa vitesse notamment : lorsque la route ne lui apparaît pas libre ; lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes ; lorsque la visibilité est limitée du fait de l'usage de certains dispositifs d'éclairage et, en particuiler, des feux de croisement; dans les virages. les descentes rapides, les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations, et à l'approche des sommets, des côtes et des intersections; lors du croisement ou du dépassement d'une troupe de piétons en marche (civils ou militaires) ou d'un convoi à l'arrêt; lors du croisement ou du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant lobjet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ; lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle ou de bestiaux.
Ces prescriptions ne font, nullement obstacle à l'obligation, faite au conducteur, de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.