Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 157
Les dispositions des articles 81 à 84 du présent code, sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics.
Toutefois, les matériels de travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l'article 82, sous réserve que la largeur du chargement n'excède, en aucun cas, celle du véhicule tracteur.
Paragraphe 5 Organes moteurs