Article 149
Les dispositions du titre I et celles du présent REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes;
A. Véhicules et appareils agricoles :
Matériels destinés à une exploitation agricole et ci-dessus énumérés et définis (l'exploitation agricole s'entendant de l'exploitation individuelle comme du groupement de plusieurs exploitations au sein d'une société ou d'une coopérative agricole). 1° Tracteurs agricoles Véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ou forestière. Est exclu de cette définition, tout véhicule automoteur aménagé en vue du transport du personnel ou de marchandises et celui dont la vitesse instantanée de marche peut excéder, par construction, 27 kilomètres par heure en palier; 2° Machines agricoles automotrices Appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation agricole et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 25 kilomètres par heure en palier.
Toute machine agricole automotrice dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent code. 3° Véhicules et appareils remorqués :
a) remorques et semi-remorques agricoles Véhicules attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice et servant au transport de produits, matériels, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole, pour le service de cette dernière ou servant éventuellement au transport du personnel de cette exploitation;
b) machines et instruments agricoles appareils déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice, normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel.
B. Matériels de travaux publics :
Tous matériels spécialement conçus pour les besoins d'une entreprise de travaux publics ne servant pas normalement au transport sur routes, de marchandises ou de personnes.
La liste de ces matériels est établie par le ministre chargé des transports.
Tout matériel automoteur de travaux publics dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l'application du présent code.
Paragraphe 2 Poids et bandages