Article 148
Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente : 1° son permis de conduire; 2º le récépissé de déclaration de mise en circulation du véhicule automobile (carte grise) et, le cas échéant, celui du véhicule tracté ; 3° éventuellement, la justification de la visite technique; 4° l'attestation d'assurance.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX Paragraphe 1er Définitions