Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 146
Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d'une affection temporaire ou permanente incompatible avec la détention du permis, le wali de la wilaya où cette constatation a eu lieu, prescrit un examen médical; sur le vu du certificat médical établi, le wali prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre.