Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 140
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis établi à son nom, délivré par le wali de la wilaya de sa résidence, sur l'avis favorable d'un export agréé par le ministre chargé des transports.