Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 138
Les visites techniques sont effectuées à la diligence du propriétaire : 1º par des experts du service des mines pour les véhicules visés aux alinéas a et b de l'article 137 ci-dessus ; 2º par des experts du service de mines ou d'organismes spécialement désignés par le ministre chargé des transports, pour les véhicules visés aux alinéas cet d de l'article 187 ci-dessus.