Article 133
Toute transformation apportée à l'un des véhicules visés à l'article 126 ci-dessus et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable, telle qu'elle est prévue à l'article 122 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au wali de la wilaya de son domicile accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.