Article 131
L'acquéreur d'un des véhicules visés à l'article 128 ci-dessus et déjá imrnatriculé doit, s'il veut remettre le véhicule en circulation, adresser dars les conditions fixées par le ministre chargé des transports, au wali de la wilaya de son domicile, une demande de transfert accompagnée de la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire et d'une attestation de celui-ci, certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise.
La carte grise portant la mention de vente visée à l'article précédent, n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours, après la date indiquée comme étant celle de la transaction.