Article 129
Un récépissé de sa déclaration dit « carte grise», établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, est remis au propriétaire; ce récépissé indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.
Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l'article 63 1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour imalquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le service des mines, dans les conditions spéciales prévues à l'article 127 ci-dessus et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du ministre chargé des transports.