Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 127
Les véhicules automobiles ou remorqués, dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement entre dans la catégorie des transports exceptionnels, font l'objet d'un procès-verbal de réception par le service des mines constatant qu'ils satisfont aux seuls prescriptions des articles 85 à 115 et 121 à 123 du présent code.
Paragraphe 2 Immatriculation