Article 124
Tout véhicule automobile, toute remorque, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 750 kilogrammes et toute semi-remorque doit, avant sa mise en REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 circulation, faire l'objet d'une réception par le service des des mines sous l'autorité du ministre chargé des transports, destinée à constater que ces véhicules satisfont aux diverses prescriptions du présent code Cette réception peut être effectuée soit par type de véhicule sur la demande du constructeur, soit par véhicule isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés en Algérie, le ministre chargé des transports détermine les conditions d'accréditation des représentants des marques étrangères.
Le service des mines doit s'assurer, lors de cette réception, que les véhicules de transport en commun de personnes ou les châssis correspondants satisfont également aux clauses particulières les concernant édictées par le ministre chargé des transports, en application des dispositions de l'article 123 ci-dessus.
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive établie dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule or: du type de véhicule, nécessaires aux vérifications du service des mines.
Le ministre chargé des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par le service des mines.
Tout véhicule isolé ayant subi des transformations notables, est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule doit demander cette nouvelle réception au service des mines. Le ministre chargé des transports définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception.