Article 123
Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, doivent être aménages de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.
Le ministre chargé des transports détermine les conditions particulières auxquelles doivent répondre, en plus de celles qui sont déjà prescrites par le présent chapitre, les différentes catégories de véhicules affectés au transport en commun des personnes.
CHAPITRE JI REGLES ADMINISTRATIVES Paragraphe 1er Réception