Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 119
La rem rque arrière d'un ensemble, lorsqu'elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article précédents, doit être munie à l'arrière, d'une plaque d'immatriculation réflectorisée reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.
La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.