Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 118
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes ou toute semi-remorque, doit être munie d'une plaque d'immatriculation réflectorisée portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.