Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 117
Tout véhicule automobile doit être muni de deux plaques réflectorisées, dites << plaques d'immatriculation > portant le numéro d'immatriculation assigné au véhicule : ces deux plaques doivent être fixées, en évidence, d'une manière inamovible, à l'avant et à l'arrière du véhicule.