Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 116
Tout véhicule automobile ou remorqué destiné à transporter des marchandises doit porter, en outre, en évidence, pour un observateur placé à droite, l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge. Les véhicules dont la vitesse est réglementée, en raison de leur poids, doivent porter, bien visible à l'arrière, l'indication de la vitesse maximale qu'ils sont astreints à ne pas dépasser.