Article 110
1°) Feux anti-brouillard : Tout véhicule automobile peut être muni de feux speciaux, dits « anti-brouillard; ces feux 'doivent être au nombre de deux ; 2°) Feux de marche arrière et feux orientables les feux orientables placés à l'avant ou les feux placés à l'arrière des véhicules, en vue de faciliter leur marche arrière, ne peuvent être autorisés que dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports. Ils doivent émettre une lumière orange;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 décembre 1974 3º Transport de bois en grume et de pièces de grande longueur: Le ministre chargé des transports fixe les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur; 4° Les véhicules des services de lutte contre l'incendie ainsi que les ambulances doivent être équipés, outre les dispositifs réglementaires d'éclairage et de signalisation, d'un projecteur visible de l'avant donnant des éclats intermittents de couleur orange. L'emploi de ce projecteur est obligatoire lorsque le véhicule se rend sur le lieu du sinistre, le jour et la nuit ; 5° Les voitures des services de police et du darak el watani peuvent être équipées d'un projecteur visible de l'avant, Gonnant des éclats intermittents de couleur orange.
Dispositions générales relatives à l'éclairage et à la signalisation