Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 108
Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement. Ces feux situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre vers l'avant et vers l'arrière, les mêmes lumières que les feux de position et les feux rouges arrière.
Dispositifs réfléchissants