Article 106
Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l'arrière, de deux feux instituant le signal de freinage émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière orange ou rouge non éblouissante.
Les feux de freinage doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal du véhicule automobile.
Si ces feux émettent une lumière rouge, leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de signal la lumnère émise par le feu rouge arrière, lorsque le de freinage est groupé avec celui-ci ou lui est incorporé, tout en demeurant nor éblouissante.
Indicateur de changement de direction