Article 104
Tout véhicule automobile ou tout ensemble de véhicules dont la longueur excède 6 mètres ou dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 m doit être muni à l'avant et ▲l'arrière, de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors-tout du véhicule, Ces feux peuvent être confondus à l'avant avec les feux de position, à l'arrière, avec les feux rouges arrière lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule.
Ces feux doivent émettre, lorsqu'ils sont allumés, une lumière non éblouissante, de couleur blanche ou jaune vers l'avant et rouge vers l'arrière.
Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière