Article 101
Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres.
Feux de croisement Art, 102, Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route et des feux antibrouillard si le véhicule en est équipé.
Feux rouges arrière Art: 103. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, Visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les fcux anti-brouillard.
Feux de gabarit