Article 100
Tout véhicule automoblie doit être muni, à l'avant, de deux foux de position et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque la largeur d'une remorque ou d'une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 m la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée ou dépasse de plus de 0,80 m, la distance entre les points de la plage éclairante des feux de position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal médian, le véhicule remorqué doit être munt, à l'avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l'avant. Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors-tout de la remorque ou de la semi-remorque. Ils doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard du véhicule tracteur.
Feux de route Art, 101. Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de route émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres.
Feux de croisement Art, 102, Tout véhicule automobile doit être muni, à l'avant, de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.
Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors-tout du véhicule, les feux de position doivent s'allumer en même temps que les feux de croisement.
L'allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l'extinction des feux de route et des feux antibrouillard si le véhicule en est équipé.
Feux rouges arrière Art: 103. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni, à l'arrière, de deux feux émettant vers l'arrière, lorsqu'ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, Visible de nuit par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Ces feux doivent s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les fcux anti-brouillard.
Feux de gabarit