Ordonnance n° 73-9 du 3 avril 1973 portant d'accords algéro-français, signés à Alger le 23
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 avril 1973.
Houari BOUMEDIENE ACCORD PARTICULIER RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES GENS DE MER Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Résolus à coopérer dans le domaine social, Affirmant le principe de l'égalité de traitement entre les nationaux des deux Etats, au regard des législations de sécurité sociale de chacun d'eux, Désireux de garantir les droits de leurs nationaux dans un système coordonné de provection sociale, Ont décidé de conclure, en application de l'article 2, paragraphe 3 de la convention générale de sécurité sociale entre les deux Etats du 19 janvier 1965 modifiée, un accord tendant à coordonner l'application aux gens de mer algériens et français, des législations algériennes et françaises en matière de sécurité sociale et, à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er Paragraphe 1
a) Sont soumis au régime défini par le présent accord, les gens de mer salariés de nationalité algérienne embarqués sous pavillon français et les gens de mer salariés de nationalité française, embarqués sous pavillon algérien, servant à bord de navires pourvus d'un rôle d'équipage.
Sont considérés comme gens de mer, les travailleurs qui s'engagent avec un armateur ou son représentant pour servir à bord d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance et contribuent dans les services du pont, de la machine, dans les services radioélectriques et le service général, à la marche, à la conduite, à l'entretien ou à l'exploitation du navire.
Est considéré comme armateur pour l'application du présent accord, tout particulier, toute société, tout service public pour le compte desquels un navire est armé.
b) Sont également soumis au régime défini par le présent accord, les gens de mer salariés de nationalité algérienne ou française, qui accomplissent des services, autres que de navigation, pris en compte par les législations visées à l'article 2 du présent accord, du régime algérien ou français dont ils relèvent en raison de leur activité.
Paragraphe 2 Les territoires couverts par les dispositions du présent accord, sont : en ce qui concerne l'Algérie: le territoire algérien, en ce qui concerne la France les départements européens et les départements d'Outre-Mer de la République française.
Article 2 Paragraphe lor Les législations auxquelles s'applique le présent accord, sont :
A/ En Algérie :
a) La législation relative au régime de retraites des gens de mer;
b) La législation relative au régime de prévoyance des gens de mer;
c) La législation relative aux prestations familiales.
B/ En France :
a) La législation relative au régime de retraites des gens de mer;
b) La législation relative au régime de prévoyance des gens de mer;
c) La législation relative aux prestations familiales, à l'exception de l'allocation de maternité.
Paragraphe 2 Le présent accord s'appliquera, également, à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article.
Toutefois, il ne s'appliquera :
a) Aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle du régime de sécurité sociale des gens de mer, que si un accord intervient, à cet effet, entre les parties contractantes.
b) Aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants, à de nouvelles catégories de bénéficiaires, que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la partie qui modifie sa législation, notifiée au Gouvernement de l'autre partie dans un délai de trois mois, à dater de la publication officielle desdits actes.
Article 8 Paragraphe 1s Les gens de mer salariés sont soumis à la législation de l'Etat qui a conféré son pavillon au navire sur lequel ils sont embarqués.
Paragraphe 2 Le principe posé au paragraphe 1er du présent article, comporte l'exception suivante: les gens de mer salariés occupés par une entreprise dont ils relèvent normalement, soit sur le territoire de l'un des deux Etats, soit à bord d'un navire battant pavillon de l'un des deux Etats, et qui sont détachés par cette entreprise afin d'effectuer pour son compte, dans l'autre Etat, un travail dans un emploi défini à l'article 1er, paragraphe 1er ci-dessus, demeurent soumis à la législation du premier Etat pour autant que leur occupation dans le deuxième Etat ne se prolonge pas au-delà de trois ans, y compris la durée des congés.
Paragraphe 3 Les autorités administratives compétentes des parties contractantes, pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions à la régle énoncée au paragraphe le du présent article.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES CHAPITRE I ASSURANCE MALADIE OU ACCIDENT EN DEHORS DE LA NAVIGATION MATERNITE -- DECES Section I Droit aux prestations Article 4 Les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la convention générale, sont étendues aux gens de mer salariés algériens et français.
Les législations applicables, en ce cas, sont celles de l'Etat qui a conféré son pavillon au navire à bord duquel les gens de mer sont ou étaient en service.
Article 5 Paragraphe 1er Les gens de mer salariés, algériens ou français, admis au bénéfice des prestations à la charge de l'institution de l'Etat REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 sous le pavillon duquel ils étaient embarqués, conservent ce bénéfice, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsqu'ils transfèrent leur résidence sur le territoire de l'autre Etat, à condition que, préalablement au transfert, les gens de mer aient obtenu l'autorisation de leur institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte du motif de ce transfert.
Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
Paragraphe 2 Les gens de mer salariés algériens ou français affiliés à l'institution de l'Etat, sous le pavillon duquel ils étaient embarqués et résidant dans ledit Etat, bénéficient des prestations lors d'un séjour temporaire effectué dans leur pays d'origine à l'occasion d'un congé payé, lorsque leur Etat vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence, y compris l'hospitalisation, sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord; toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical.
Article 6 Paragraphe ler Il est fait application des dispositions de l'article 5 (paragraphe 1er) aux ayants droit, résidant en Algérie, des gens de mer salariés français embarqués sous pavillon algérien et aux ayants droit, résidant en France, des gens de mer salariés algériens embarqués sous pavillon français.
Paragraphe 2 Il est fait application des dispositions de l'article 5 (paragraphe 2) à ces mêmes ayants droit, lorsqu'ils accompagnent les gens de mer salariés, algériens qu français, lors d'un séjour temporaire effectué dans leur pays d'origine, à l'occasion d'un congé payé.
Article 7 Les gens de mer, algériens et français, visés au paragraphe 2 de l'article 3 du présent accord, ainsi que les ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations des assurancesmaladie et maternité pendant la durée de leur séjour dans le pays où ils sont occupés.
Article 8 Les ayants droit des gens de mer salariés algériens qu français, lorsque ces ayants droit résident normalement dans l'un des deux pays, alors que les gens de mer sont embarqués sous pavillon de l'autre pays, bénéficient des prestations des assurances-maladie et maternité du pays de leur résidence.
Article 9 Paragraphe 1er い Le titulaire d'une pension de vieillesse liquidée par coralisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays, a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie en dehors de la navigation et de l'assurance-maternité.
L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée, suivant les dispositions de la législation du pays de résidence, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes de cotisations dans les deux pays, à condition qu'elles ne se superposent pas.
La charge de ces prestations incombe au régime de sécurité sociale du pays de résidence du titulaire de la pension.
Paragraphe 2 Le titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail due au titre de la seule législation de l'un des pays contractants, qui réside sur le territoire de l'autre pays, a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie, en dehors de la navigation et de l'assurance-maternité.
L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée Paragraphe 3 suivant les dispositions de la législation du pays débiteur de la pension.
Dans les cas visés à l'article 9 (paragraphe 1**) du présent accord, le régime du pays autre que celui du pays de résidence La charge de ces prestations incombre au régime de sécurité participe, pour moitié, aux dépenses calculées sur les mêmes sociale du pays débiteur de la pension, dans les conditions bases forfaitaires que celles prévues à l'alinéa a) du paraprévues par l'article 13 du présent accord.
Section II Service des prestations et remboursements entre institutions Article 10 Paragraphe 1er Lorsque les gens de mer salariés, algériens ou français, graphe 1er du présent article.
Article 14 Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les règles de détermination des bases forfaitaires de remboursement, seront fixées par arrangement administratif.
CHAPITRE II ASSURANCE INVALIDITE ou les titulaires d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail maritime, ou les membres de leur famille, ont droit aux prestations, en application des articles 5, 6, 7, 8 ou 9 (paragraphe 2) du présent accord ou du dernier alinéa de l'article 7 de la convention générale, article dont les dispositions ont été étendues aux intéressés par l'article 4 du présent accord, les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de résidence, suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature.
Paragraphe 2 Lorsque le titulaire d'une pension de vieillesse a droit aux prestations en nature, en application de l'article 9 (paragraphe 1") du présent accord, lesdites prestations sont servies à l'intéressé et, le cas échéant, à ses ayants droit par l'institution du pays de résidence, comme s'il était titulaire d'une pension au titre de la seule législation de ce dernier pays.
Article 11 L'octroi des prothèses, du grand appareillage prestations en nature et d'autres d'une grande importance, est subordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la condition d'affiliation en donne que l'institution l'autorisation.
La notion d'urgence absolue sera définie par les compétentes des deux autorités pays.
Toutefois, l'autorisation de l'institution d'affiliation requise en ce qui concerne n'est pas des les dépenses remboursables sur bases forfaitaires, selon les dispositions de l'article paragraphe 1º, alinéa a). 13, Article 12 Lorsque les gens de mer salariés, algériens ou ont droit aux prestations français, , en application des articles 5 et 7 du présent accord, les prestations en espèces sont servies par l'institution à laquelle les gens de mer étaient au moment de affiliés leur demande de prestations.
Article 13 Paragraphe 1er Les prestations en nature servies en vertu des des articles 5, 6 dispositions , 7, 8 et 9 (paragraphe 2) du présent accord et du dernier alinéa de l'article 7 de la convention générale article dont les dispositions ont , été étendues aux gens de mer par l'article 4 du présent accord, font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays:
a) sur des bases forfaitaires en ce qui concerne les dépenses visées aux articles 5, 6, 8 et 9 (paragraphe 2) du accord et du présent dernier alinéa de l'article 7 susvisé de la convention générale;
b) sur justifications, en ce qui concerne les dépenses à l'article 7 de l'accord particulier visées concernant les gens de mer.
Paragraphe 2 Dans les cas visés aux articles 8 et 9 (paragraphe dont relève l'institution d'affiliation 2), le régime , rembourse à l'institution qui a servi les prestations, les trois-quarts des dépenses calculées sur les bases forfaitaires prévues à l'alinéa du paragraphe 1º du présent a) Article 15 Les dispositions des articles 17 et 18 de la convention générale, sont étendues aux gens de mer algériens ou français devenus invalides à la suite d'une maladie survenue en cours ou en dehors de la navigation ou d'un accident non professionnel.
CHAPITRE III ASSURANCE-VIEILLESSE ET ASSURANCE-DECES (PENSIONS DE SURVIVANTS) Article 16 Paragraphe 1or A compter du 1er janvier 1970, les périodes d'assurance ou les périodes reconnues équivalentes accomplies successivement ou alternativement sous pavillon algérien ou français par des nationaux algériens et français ayant la qualité de gens de mer salariés, au sens de l'article 1er ci-dessus, sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas, en vue de l'acquisition du maintien ou du recouvrement en prestations du droit aux des assurances vieillesse et décès (pensions de survivants).
Paragraphe 2 Les avantages auxquels les gens de mer peuvent prétendre de la part de chacun des organismes intéressés, sont déterminés en réduisant le montant des avantages auxquels ils auraient droit si la totalité des périodes visées au paragraphe 1er ci-dessus, avait été effectuée, sous le régime correspondant et ce, au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime.
Paragraphe 3 Les organismes chargés dans chacun des deux service des retraites Etats du des gens de mer, pourront déduire du montant des pensions dues aux gens de mer nationaux l'autre Etat, une fraction de correspondant à la participation moyenne qu'ils reçoivent pour le paiement des prestations de même nature à leurs nationaux.
Toutefois, cette déduction пе роurra ramener le desdites prestations au-dessous montant auraient de celui des prestations qui été servies si le régime général des autres travailleurs avait été appliqué aux intéressés.
Article 17 Aucune prestation n'est due au titre de l'un ou de l'autre des deux régimes, lorsque les périodes d'assurance accomplies auprès de lui, décomptées selon ses règles propres, n'atteignent pas au total un an. Les périodes entrent, cependant, en compte pour l'ouverture des droits par totalisation au regard de l'autre régime.
Article 18 Lorsque les gens de mer, compte tenu de la totalité des périodes visées au paragraphe 1" de l'article 16, ne remplissent pas, au mème moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, leur droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'ils remplissent ces conditions .
Article 19 Si la législation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi article. de certains avantages à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux nationaux algériens ou français, tant qu'ils résident dans l'un des deux Etats.
Article 20 Les dispositions du présent accord relatives à l'assurancevieillesse sont applicables. le cas échéant, aux droits des conjoints et enfants survivants.
Si, conformément à son statut civil, l'assuré avait plusieurs épouses, les avantages sont répartis également et définitivement entre les intéressées.
CHAPITRE IV ACCIDENT DU TRAVAIL MARITIME ET MALADIES SURVENUES EN COURS DE NAVIGATION Article 21 Le droit aux prestations en nature et en espèces, en cas d'accident du travail maritime ou de maladie survenue en cours de navigation, des gens de mer salariés algériens ou français, est déterminé conformément à la législation de l'Etat qui a conféré son pavillon au navire à bord duquel ils sont en service, Pour la détermination du droit auxdite prestations, les périodes d'assurance accomplies successivement sous le régime particulier des gens de mer de l'une et de l'autre partie contractantes, sont totalisées, à condition qu'elles ne se superposent pas.
Article 22 Les dispositions des articles 25 et 28 de la convention générale, sont étendues aux gens de mer.
Article 23 Paragraphe 1er Les gens de mer salariés algériens ou français victimés d'un accident du travail maritime ou d'une maladie survenue en cours de navigation et qui transfèrent leur résidence sur le territoire de l'Etat, autre que celui sous le pavillon duquel ils ont été embarqués, bénéficient, à la charge de l'institution d'affiliation, des prestations en nature servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, Paragraphe 2 Les gens de mer doivent, avant de transférer leur résidencė, obtenir l'autorisation de l'institution d'affiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.
Les gens de mer qui, à la suite d'un accident du travail maritime ou d'une maladie en cours de navigation et, en application de la législation du travail maritime de l'une des parties contractantes, ont été débarqués ou rapatriés sur le territoire de l'Etat, autre que celui sous le pavillon duquel ils ont été embarqués, sont présumés avoir obtenu l'autorisation de l'institution d'affiliation, jusqu'à l'intervention de la décision de ladite institution.
Paragraphe 3 Les prestations en nature prévues au paragraphe 1er, sont servies par l'institution du lieu de la nouvelle résidence, suivant les dispositions de la législation appliquée par ladite institution, en ce qui concerne l'étendue et les modalités du service des prestations en nature.
Toutefois, en cas d'accident du travail maritime, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation du pays d'affiliation.
En cas de maladie survenue en cours de navigation, la durée du service des prestations ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois, par décision de l'institution d'affiliation, après avis favorable de son contrôle médical. Dans l'hypothèse d'une maladie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, l'institution d'affiliation peut admettre le maintien des prestations au-delà de la période de six mois visée ci-dessus.
Paragraphe 4 Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, l'octroi des prothèses, du grand appareillage et d'autres 373 prestations en nature d'une grande importance, est surbordonné, sauf en cas d'urgence absolue, à la conditión que l'institution d'affiliation en donne l'autorisation.
Paragraphe 5 Les prestations en nature servies dans le cas visè au paragraphe 1er du présent article, font l'objet d'un remboursement aux institutions qui les ont servies par l'institution d'affiliation, selon les modalités qui seront précisées par arrangement administratif.
Article 24 Dans le cas de transfert de résidence prévu à l'article 23 ci-dessus, les prestations en espèces sont servies par l'institution d'affiliation, conformément à la législation qui lui est applicable.
La durée du service de ces prestations est celle prévue au paragraphe 3 de l'article 23 du présent accord pour le service des prestations en nature, en cas d'accident du travail maritime ou de maladie survenue en cours de navigation.
Article 25 En cas d'accident du travail maritime suivi de mort et st, conformément à son statut civil, la victime avait plusieurs épouses, la pension due au conjoint survivant, est répartie également et définitivement entre les épouses.
CHAPITRE V ALLOCATIONS FAMILIALES Article 26 Les dispositions des articles 32, 34 et 35 de la convention générale, sont étendues aux gens de mer.
TITRE III DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER Article 27 L'ensemble des règlements financiers afférents aux opérations de sécurité sociale résultant de l'application des dispositions du present accord, s'effectuera dans les conditions définies aux articles 41 et 42 de la convention générale.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS Article 28 Sont considérés, dans chacun des deux Etat, comme autorités administratives compétentes, au sens du présent accord, lés ministres qui sont chargés, chacun en ce qui le concerné, de l'application des régimes de sécurité sociale dont rélévent les gens de mer.
Article 29 Pour l'application des dispositions faisant l'objet du chapitre 5 du titre II, concernant les allocations familiales. les autorités administratives compétentes sont celles visées à l'article 36 de la convention générale.
Article 30 Les dispositions des articles 37, 38, 39, 40, 43 et 44 de la convention générale, sont étendues au présent accore.
Les institutions chargées de la gestion des législations socialės des gens de mer, dans chacun des pays, se communiquent périodiquement toutes informations concernant les gens de mer de l'autre Etat et notamment, trimestriellement, leur nombre et annuellement le montant des cotisations perçués, l'état des services ainsi que tous renseignements utiles d'ordre administratif.
TITRE V DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES Article 31 Paragraphe 1er Toutes les difficultés relatives à l'application du présent accord seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives visées, selon le cas, aux articles 28 et 29.
Paragraphe 2 Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver, par cette voie, à une solution, le différend devra être réglé suivant une procédure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements.
Article 32 Chacune des parties contractantes notifiera, à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 33 Le présent accord est conclu pour une durée d'une année ▲ partir de la date de son entrée en vigueur. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent accord resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les législations intéressées prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger d'un assuré.
Fait à Alger, le 23 janvier 1973, en double exemplaire.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Le secrétaire général L'ambassadeur de la République du ministère française, des affaires étrangères, Haut Représentant de la France en Algérie, Boualem BESSAIEH SOUTOU PROTOCOLE relatif à la cessation des activités de l'établissement national des invalides de la marine en Algérie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Se référant au protocole du 24 septembre 1962 relatif à la coopération technique entre l'Etat algérien et l'Etat français dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, Soucieux de régler les problèmes découlant de la cessation, à la date du 31 décembre 1962, des activités de l'établissement national des invalides de la marine en Algérie et de la création de l'établissement de protection sociale des gens de mer, en tenant compte de la spécificité des régimes sociaux respectifs, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1ºr L'établissement de protection sociale des gens de mer prend en charge, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent protocole: 10 La rémunération de tous les services des marins algériens ayant entrainé le versement de cotisations à la caisse de retraites des marins de l'établissement national des invalides de la marine antérieurement au 31 décembre 1962, que ces services aient donné lieu ou non, à cette date, à l'attribution d'une pension concédée par cette caisse. 20 Les pensions concédées à des marins algériens sur la caisse générale de prévoyance des marins de l'établissement national des invalides de la marine, au titre d'un fait générateur (accident ou maladie) antérieur au 31 décembre 1962.
Article 2 L'établissement national des invalides de la marine conserve la charge des droits en cours d'acquisition sur la caisse de retraites des marins ou sur la caisse générale de prévoyance REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 avril 1973 par des marins algériens qui n'ont pas cessé, postérieurement au 31 décembre 1962, d'être immatriculés dans un quartier des affaires maritimes des départements européens ou d'Outre-mer de la République française.
Il reprend le service des pensions concédées sur la caisse générale de prévoyance à des marins algériens, autres que ceux visés à l'alinéa 1 ci-dessus, embarqués sous pavillon français entre le 1er janvier 1963 et la date d'entrée en vigueur de l'accord particulier relatif au régime de sécurité sociale des gens de mer.
Article 3 L'établissement de protection sociale des gens de mer et l'établissement national des invalides de la marine prennent en charge, dans les conditions ci-après, au titre de l'assurancevieillesse, chacun en ce qui le concerne et respectivement, les services accomplis pendant la période du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1969 inclus qui n'avaient pas donné lieu à validation sous l'un ou l'autre régime : l'établissement de protection sociale des gens de mer prend en charge les services accomplis sous pavillon français par les marins algériens autres que ceux visés à l'article 2 alinéa 10. l'établissement national des invalides de la marine prend en charge les services accomplis sous pavillon algérien par les marins français.
L'établissement de protection sociale des gens de mer valide les services accomplis par des marins français qui n'ont pas navigué avant le 1er janvier 1963 et qui, ultérieurement, ont servi uniquement sous pavillon algérien et l'établissement national des invalides de la marine valide les services accomplis par les marins algériens qui n'ont pas navigué avant le 1er janvier 1963 et qui, ultérieurement, ont servi uniquement sous pavillon français.
Toutefois, les services visés à l'alinéa précédent qui ont déjà donné lieu à validation dans l'un ou l'autre régime ne peuvent être pris en compte une nouvelle fois.
Article 4 1 L'établissement de protection sociale des gens de mer et l'établissement national des invalides de la marine assument la charge des pensions dérivées des droits directs qui leur incombent en application des articles 1, 2 et 3 du présent protocole.
Article 5 Les deux parties contractantes reconnaissent que la somme de 1.505.800 francs correspondant à des titres de recouvrement de taxes et cotisations, y compris les intérêts moratoires qui s'y rapportent, émis par l'établissement national des invalides de la marine antérieurement au 31 décembre 1962 et non recouvrés à cette date, constitue un des éléments de l'actif de l'établissement de protectio: sociale des gens de mer.
Article 6 L'établissement national des invalides de la marine fait abandon à l'établissement de protection sociale des gens de mer, de la créance de 2.053.100 francs qu'il détient au titre de la régie française ayant fonctionné à la demande du Gouvernement algérien du 1er janvier au 30 septembre 1963.
Article 7 La partie française s'engage à verser et à transférer à la partie algérienne, une somme de 27.700.000 francs suivant l'échelcnnement suivant : 9.400.000 francs en janvier 1973. 4.700.000 francs en octobre 1973. 9.400.000 francs en janvier 1974. 4.200.000 francs en janvier 1975.
Article 8 Les deux parties renoncent à toute revendication ultérieure sur les matières qui font l'objet du présent protocole.
Article 9 Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent protocole.
Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
Fait à Alger, le 23 janvier 1973, en double exemplaire.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, L'ambassadeur de la République Le secrétaire général française, du ministère des affaires Haut Représentant de la France étrangères, en Algérie, Boualem BESSAIH. SOUTOU, PROTOCOLE RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE DES ELEVES DES ECOLES, NATIONALES DE LA MARINE MARCHANDE ET DES ECOLES, D'APPRENTISSAGE MARITIME Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Désireux de coopérer dans le domaine culturel et d'assurer dans le domainé social la protection des ressortissants de chacun des Etats suivant un enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande ou dans les écoles d'apprentissage algériennes ou françaises, ont décidé d'adopter les mesures suivantes :
Article 1er Le régime algérien d'assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d'apprentissage maritime, est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux élèves REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 algériens, aux élèves français qui suivent en Algérie un enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande et dans les écoles d'apprentissage maritime.
Article 2 Le régime français d'assurance des élèves des écoles nationales de la marine marchande et des écoles d'apprentissage maritime, institué par la loi du 7 avril 1942, est applicable, dans les mêmes conditions qu'aux élèves français, aux élèves algériens qui suivent en France un enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande et dans les écoles d'apprentissage maritime.
Article 3 Le Gouvernement de chacune des parties contractantes notifiera, à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent protocole. Celui-ci prendra effet le premier jour du troisième mois qui suivra la date de la dernière de ces notifications.
Article 4 Le présent protocole est conclu pour une durée d'un an, à partir de la date de son entrée en vigueur et sera renouvelé tacitement, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.
En cas de dénonciation, les stipulations du présent protocole resteront applicables aux droits acquis, et notamment, jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Fait à Alger, le 23 janvier 1973, en double exemplaire.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République française, démocratique et populaire, Le secrétaire général L'ambassadeur de la République du ministère des affaires française, étrangères, Haut Représentant de la France en Algérie, ! Boualem BESSAIEH SOUTOU DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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