Article 1er
A/ Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat, continuera à être opérée pendant l'année 1974 conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur à la date de püblication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1974, conformément aux lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements existant à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés aux budgets annexes et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
Les modalités d'application de tout texte à caractère législatif, portant augmentation, prorogation, suspension ou exonération d'impôts, droits ou taxes, doivent être fixées par décřét, sur proposition conjointe du ministre des finances et du ministre du département ministériel intéressé.
B/ Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur et par la présente ordonnance, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d'être poursuivis comme coneussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception.
Sont également punissables des peines prévues à l'égard des concussionnaires, tous détenteurs de l'autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de là lơi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques.
Ces dispositions sont applicables aux personnels d'autorite des sociétés nationales et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation légale ou réglémentaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu'ils ont sous leur responsabilité.
C/ Toute mesure de nature à aggraver les charges de l'Etat ou à réduire ses ressources, ne peut être prise que par un texte à caractère législatif.