TITRE II — REGIME ADMINISTRATIF › Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 21
Le conseil d'administration entend les rapports du directeur général sur le fonctionnement de l'établissement.
Il donne son avis sur le programme général des activités de l'établissement et notamment sur : les états prévisionnels des dépenses et des recettes de l'office; le règlement intérieur et financier de l'office; les statuts du personnel; les emprunts à moyen et long termes; les acquisitions, ventes, locations d'immeubles qui ne peuvent être réalisées qu'après l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances: la création de nouveaux bureaux.