TITRE V — LA TUTELLE ET LE CONTROLE
Article 47
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, examine les comptes annuels de l'O.N.R.S. et en fait rapport au conseil national de l'O.N.R.S., au ministre de tucelle et au ministre des finances. Il peut être appelé à REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 effectuer des contrôles périodiques et à assister aux réunions du conseil national et du consell d'administration de l'O.N.R.S. avec voix consultative.