Article 14
1. Le comité du patrimoine mondial est assisté par un secrétariat nommé par le directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
2. Le directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, utilisant le plus possible les services du centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (centre de Rome) du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et de l'union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), dans les domaines de leurs compétences et de leurs possibilités respectives, prépare la documentation du comité, l'ordre du jour de ses réunions et assure l'exécution de ses décisions.
IV. FONDS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL CULTUREL ET NATUREL.
Article 15
1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le fonds du patrimoine mondial ».
2. Le fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. Les ressources du fonds sont constituées par :
a) les contributions obligatoires et les contributions volontaires des Etats parties à la présente convention; {
b) les versements, dons ou legs que pourront faire;
1) d'autres Etats,
11) l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, les autres organisations du système des Nations Unies, notamment le programme de développement des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales, iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées;
c) tout intérêt dû sur les ressources du fonds;
d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du fonds et
e) toutes autres ressources autorisées par le règlement qu'élaborera le comité du patrimoine mondial.
4. Les contributions au fonds et les autres formes d'assistance fournies au comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de се programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le comité. Les contributions au fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.
Article 16
1. Sans, préjudice de toute contribution volontaire complémentaire les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Cette décision de l'assemblée générale requiert la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, la contribution obligatoire des Etats parties à la convention ne pourra dépasser 1% de sa contribution au budget ordinaire de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 31 ou à l'article 32 de la présente convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe (1) du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973
3. Un Etat partie à la convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe (2) du présent article, peut à tout moment retirer ladite déclaration moyennant notification du directeur général de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution obligatoire due par cet Etat qu'à partir de la date de l'assemblée générale des Etats parties qui suivra.
4. Afin que le comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente convention, ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et ne devraient pas être inférieures aux contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Tout Etat partie à la convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire en ce qui concerne l'année en cours et l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au comité du patrimoine mondial, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 8, paragraphe 1, de la présente convention.
Article 17 Les Etats parties à la présente convention envisagent ou favorisent la création de fondations ou d'associations nationales publiques et privées ayant pour but d'encourager les libéralités en faveur de la protection du patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la présente convention.
Article 18 Les Etats parties à la présente convention prêtent leur concours aux campagnes internationales de collecte qui sont organisées au profit du fonds du patrimoine mondial sous les auspices de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ils facilitent les collectes faites à ces fins par des organismes mentionnés au paragraphes 3, article 15.
V. CONDITIONS ET MODALITES DE L'ASSISTANCE INTERNATIONALE.
Article 19 Tout Etat partie à la présente convention peut demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou naturel de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire. Il doit joindre à sa demande les éléments d'information et les documents prévus à l'article 21 dont il dispose et dont le comité a besoin pour prendre sa décision.
Article 20 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, de l'alinéa (c) de l'article 22, et de l'article 23, l'assistance internationale prévue par la présente convention ne peut être accordée qu'à des biens du patrimoine culturel et naturel que le comité du patrimoine mondial a décidé ou décide de faire figurer sur l'une des listes visées aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11.
Article 21
1. Le comité du patrimoine mondial définit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale qu'il est appelé à fournir et précise notamment les éléments qui doivent figurer dans la demande, laquelle doit décrire l'opération envisagée, les travaux nécessaires, une estimation de leur coût, leur urgence et les raisons pour lesquelles les ressources de l'Etat demandeur ne lui permettent pas de faire face à la totalité de la dépense. Les demandes doivent, chaque fois que possible, s'appuyer sur l'avis d'experts.
2. En raison des travaux qu'il peut y avoir lieu d'entreprendre sans délai, les demandes fondées sur des calamités naturelles ou des catastrophes doivent être examinées d'urgence et en priorité par le comité, qui doit disposer d'un fonds de réserve servant à de telles éventualités. 28 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Avant de prendre une décision, le comité procède aux études et aux consultations qu'il juge nécessaires.
Article 22 L'assistance accordée par le comité du patrimoine mondial peut prendre les formes suivantes :
a) études sur les problèmes artistiques, scientifiques et techniques que posent la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation du patrimoine culturel et naturel, tel qu'il est défini aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 de la présente convention;
b) mise à la disposition d'experts, de techniciens et de maind'œuvre qualifiée pour veiller à la bonne exécution du projet approuvé ;
c) formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel ;
d) fourniture de l'équipement que l'Etat intéressé ne possède pas ou n'est pas en mesure d'acquérir;
e) prêts à faible intérêt, sans intérêt, ou qui pourraient être remboursés à long terme;
f) octroi, dans des cas exceptionnels et spécialement motivés, de subventions non remboursables.
Article 23 Le comité du patrimoine mondial peut également fournir une assistance internationale à des centres nationaux ou régionaux de formation de spécialistes de tous niveaux dans le domaine de l'identification, de la protection, de la conservation, de la mise en valeur et de la réanimation du patrimoine culturel et naturel.
Article 24 Une assistance internationale très importante ne peut être accordée qu'après une étude scientifique, économique et technique détaillée. Cette étude doit faire appel aux techniques les plus avancées de protection, de conservation, de mise en valeur et de réanimation du patrimoine culturel et maturel et correspondre aux objectifs de la présente convention. L'étude doit aussi rechercher les moyens d'employer rationnellement les `ressources disponibles dans l'Etat intéressé.
Article 25 Le financement des travaux nécessaires ne doit, en principe, incomber que partiellement à la communauté internationale.
La participation de l'Etat qui bénéficie de l'assistance internationale, doit constituer une part substantielle des ressources apportées à chaque programme ou projet, sauf si ses ressources me le lui permettent pas.
Anticle 26 Le comité du patrimoine mondial et l'Etat bénéficiaire définissent dans l'accord qu'ils concluent les conditions dans lesquelles sera exécuté un programme ou projet pour lequel est fournie une assistance internationale au titre de la présente convention. Il incombe à l'Etat qui reçoit cette assistance internationale de continuer à protéger, conserver et mettre en valeur les biens ainsi sauvegardés, conformément aux conditions définies dans l'accord. :
VI : PROGRAMMES EDUCATIFS Article 27
1. Les Etats parties à la présente convention s'efforcent par tous les moyens appropriés, notamment par des programmes d'éducation et d'information, de renforcer le respect et l'attachement de leurs peuples au patrimoine culturel et naturel défini aux articles 1 et 2 de la convention.
2. Ils s'engagent à informer largement le public des menaces qui pèsent sur ce patrimoine et des activités entreprises en application de la présente convention.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Article 28 Les Etats parties à la présente convention qui reçoivent une assistance internationale en application de la convention, prennent les mesures nécessaires pour faire connaître l'importance des biens qui ont fait l'objet de cette assistance et le rôle que cette dernière a joué.
VII. RAPPORTS Article 29
1. Les Etats parties à la présente convention indiquent dans les rapports qu'ils présenteront à la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la convention, ainsi que l'expérience qu'ils auront acquise dans ce domaine.
2. Ces rapports seront portés à la connaissance du comité du patrimoine mondial.
3. Le comité présente un rapport sur ses activités à chacune des sessions ordinaires de la conférence générale de l'Organation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
VIII. CLAUSES FINALES Article 30 La présente convention est établie en anglais, en arabe, en espagnol, en français et en russe, les cinq textes faisant également foi.
Article 31
1. La présente convention sera soumise à la ratification ou à l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 32
1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par la conférence générale de l'Organisation.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 33 La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Article 34 Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire :
a) en ce qui concerne les dispositions de cette convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs;
b) en ce qui concerne les dispositions de cette convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral 810 JOURNAL OFFICIEL DE LA portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.
Article 35
1. Chacun des Etats parties à la présente convention aura la faculté de dénoncer la convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet 12 mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifiera en rien les obligations financières à assumer par l'Etat dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prendra effet.
Article 36 Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 32, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation on d'adhésion mentionnés aux articles 31 et 32, de même que des dénonciations prévues à l'article 35.
Article 37
1. La présente convention pourra être revisée par la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1973 l'éducation, la science et la cultune. La révision ne liera cependant que les Etats qui deviendront parties à la convention portant révision.
2. Au cas où la conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Article 38 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Fait à Paris, ce vingt-troisième jour de novembre 1972. en deux exemplaires authentiques portant la signature du President de la conférence générale, réunie en sa dix-septième session, et du directeur génénal de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 31 et 32 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrété interministériel du 21 juin 1973 fixant le traitement du directeur de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches.
Le ministre d'Etat chargé des transports ;
Le ministre de l'intérieur et Le ministre des finances;
Vu l'ordonnance no 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l'institut hydrométéorologique de formation et de recherches;
Vu le décret n° 72-131 du 7 juin 1972 fixant la rémunération de directeurs d'établissements publics;
Arrêtent :