Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1973.
Houari BOUMEDIENE CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES DE PASSAGERS PAR MER, FAITE A BRUXELLES LE 27 MAΑΙ 1967 Les parties contractantes, Ayant reconnu l'utilité de fixer d'un commun accord certaines règles en matière de transport de bagages de passagers par mer, Ont décidé de conclure une convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit:
Article 1er Dans la présente convention, les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci-dessous :
a) < transporteur >> comprend le propriétaire, l'affréteur ou l'exploitant du navire, qui, ayant conclu un contrat de transport de passager, s'est engagé à transporter ses bagages;
b) « passager » signifie uniquement une personne transportée sur un navire en vertu d'un contrat de transport;
c) « navire » signifie uniquement un bâtiment de mer;
d) (1) bagages >> signifient tous objets ou véhicules transportés par le transporteur en vertu d'un contrat de transport de passager, à l'exception:
1. d'objets ou véhicules transportés sous l'empire d'une charte-partie ou d'un connaissement;
2. d'objets ou véhicules dont le transport est régi par la convention internationale sur le transport de passagers et de bagages par chemin de fer;
3. d'animaux vivants.
(2) « bagages de cabine » signifient les bagages que le passager porte avec lui, ou qu'il a dans sa cabine, ou sous sa garde. Sauf pour l'application de l'article 6 paragraphe (1), <<< bagages de cabine » comprend les bagages que le passager a dans ou sur son véhicule.
e) « transport > comprend les périodes suivantes :
(1) en ce qui concerne les bagages de cabine, la période pendant laquelle les bagages sont à bord du navire ou en cours d'embarquement et de débarquement. En outre, le « transport >>> comprend la période pendant laquelle lesdits bagages sont sous la garde du transporteur ou de son préposé, soit dans une gare maritime, soit sur un quai ou dans une autre installation portuaire, ainsi que durant la période où s'effectue le transport par eau, du quai au navire ou vice-versa, si le prix de ce transport est compris dans celui du billet ou si le bâtiment utilisé pour ce transport accessoire a été mis à la disposition du passager par le transporteur.
(2) En ce qui concerne tous les autres bagages, la période comprise entre le moment où ils ont été remis au transporteur ou à son préposé à terre ou à bord et le moment où lesdits bagages ont été rendus par le transporteur ou son préposé.
f) « perte ou dommage aux bagages » comprend le préjudice matériel provenant de ce que les bagages n'ont pas été rendus au passager en un délai raisonnable, à compter de l'arrivée. du navire sur lequel les bagages ont été ou auraient dû être transportés, mais ne comprend pas les retards provenant de grèves ou de lock-out;
g) « transport international > signifie tout transport dont, selon le contrat de transport, le lieu de départ et le lieu de destination sont situés soit dans un seul Etat, s'il y a un port d'escale intermédiaire dans un autre Etat, soit dans deux Etats différents;
h) « Etat contractant > signifie un Etat dont la ratification ou l'adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n'a pas pris effet.
Article 2 La présente convention sera applicable à tout transport international, lorsque :
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a) le navire est immatriculé dans un Etat contractant, ou
b) le contrat de transport a été conclu dans un Etat contractant, ou
c) d'après le contrat de transport, le lieu de départ se trouve dans un Etat contractant.
Article 3
1. Lorsqu'un transporteur est propriétaire du navire, il exercera une diligence raisonnable et répondra de ce que ses préposés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions exercent une diligence raisonnable, pour mettre le navire en état de navigabilité et convenablement armé, équipé et approvisionné au début du transport et, à tout moment, durant le transport et pour assurer la sécurité du transport des bagages à tous autres égards.
2. Lorsque le transporteur n'est pas propriétaire du navire, il répondra de ce que le propriétaire du navire ou l'armateur, selon le cas, et leurs préposés, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, exercent une diligence raisonnable aux fins énumérées au paragraphe (1) du présent article.
Article 4
1. Le transporteur sera responsable des pertes ou dommages aux bagages, si le fait générateur de la perte ou du dommage a lieu au cours du transport et est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur ou de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3 et du paragraphe
(1) du présent article, le transporteur ne sera pas responsable, en ce qui concerne les véhicules, pour perte ou dommage provenant ou résultant des actes, négligences ou défaut du capitaine, marin, pilote ou préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire durant le transport.
3. Sauf convention expresse et par écrit, le transporteur ne sera pas responsable en cas de perte ou de dommage à des espèces, titres et autres valeurs, tels que de l'or, de l'argenterie, des montres de la joaillerie, bijoux ou objets d'art.
4. La preuve :
a) de l'étendue de la perte ou du dommage,
b) de ce que l'évènement qui a causé la perte ou le dommage est survenu au cours du transport, incombe au passager.
5. a) Sous réserve du paragraphe (5) (b), la faute ou la négligence du transporteur, de ses préposés ou agents, sera présumée, sauf preuve contraire, en ce qui concerne la perte ou le dommage aux bagages.
b) En ce qui concerne la perte ou le dommage aux bagages de cabine, la preuve de cette faute ou négligence incombe au passager, sauf si la perte ou le dommage provient d'un naufrage, un abordage, un échouement, une explosion ou un incendie ou ne soit en relation avec l'un de ces évènements.
Article 5 Si le transporteur établit que la faute ou la négligence, du passager a causé la perte ou le dommage ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Article 6
1. La responsabilité en cas de perte ou de dommage à des bagages de cabine, est limitée, dans tous les cas, à un montant de 10.000 F par passager.
2. La responsabilité en cas de perte ou de dommage aux véhicules, y compris les bagages transportés à l'intérieur ou sur le véhicule, est limitée, dans tous les cas, à 30.000 F par véhicule.
3. La responsabilité en cas de perte ou de dommage à tout objet autre que ceux énumérés sous les littéras (1) et (2) est limitée dans tous les cas à 16.000 F par passager.
4. Chaque franc mentionné dans cet article, est considéré comme se rapportant à une unité constituée par 65,5 miligrammes et demi d'or au titre de 900 millièmes de fin. La date de conversion de la somme accordée en monnaie nationale, sera déterminée par la loi de la juridiction saisie du litige,
5. Le transporteur et le passager pourront convenir de façon expresse et par écrit d'une limite de responsabilité plus élevée.
6. Le transporteur et le passager pourront convenir, de façon expresse et par écrit, que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d'une franchise qui ne dépassera pas 1.500 F, en cas de dommage à un véhicule et 100 F par passager, en cas de pertes et dommages aux autres bagages. Cette somme sera déduite du montant du dommage.
7. Les intérêts et les frais de justice alloués et taxés par un tribunal dans les instances en dommages-intérêts, he seront pas inclus dans les limites de responsabilité prévues au présent article.
8. Les limitations de responsabilité prévues par le présent article s'appliquent à l'ensemble des actions nées d'un même évènement et intentées par un passager soit en son nom, soit par ses ayants droit ou les personnes à sa charge.
Article 7 Le transporteur déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur, fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
Article 8 Les dispositions de la présente convention ne modifient en rien les droits et obligations du transporteur, tels qu'ils résultent des dispositions des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer ou de toute loi interne régissant cette limitation, Article 9 Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention.
Article 10
1. a) En cas de dommage apparent à des bagages, le passager doit adresser des protestations écrites au transporteur ou à son agent:
(1) en ce qui concerne les bagages de cabine, avant ou au moment de leur débarquement;
(ii) en ce qui concerne tout autre bagage avant ou au moment de la délivrance.
b) En cas de perte ou de dommage non apparent, ces protestations doivent être adressées dans les quinze jours du débarquement ou de la délivrance ou de la date à laquelle la délivrance aurait dû avoir lieu.
c) Faute de se conformer aux prescriptions de cet article. le passager sera présumé, sauf preuve contraire, avoir reçu ses bagages en bon état.
d) Les protestations écrites sont inutiles, si l'état des bagages s été contradictoirement constaté au moment de leur réception.
2. Les actions en réparation du préjudice résultant de la perte ou du dommage aux bagages, se prescrivent après deux années à partir de la date du débarquement, et en cas de perte totale du navire, à partir de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu.
3. La loi du tribunal saisi régira les causes de suspension et d'interruption des délais de prescriptions prévus au présent article; mais, en aucun cas, une instance régie par la présente convention, ne pourra être introduite après l'expiration d'un délai de trois ans, à compter du jour du débarquement et, en cas de perte totale du navire, à partir de la date à laquelle le débarquement aurait eu lieu.
Article 11
1. Si une action est intentée contre le préposé du transporteur, en raison de dommages visés par la présente convention, ce préposé, s'il prouve qu'il a agi dans l'exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité que peut invoquer le transporteur en vertu de la présente convention.
2. Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés, ne pourra dépasser lesdites limites.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1973
3. Toutefois, le préposé ne pourra se prévaloir des dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission de ce préposé, fait, soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement.
Article 12 A l'exception de ce qui est prévu à l'article 6 (6), toute stipulation contractuelle, conclue avec le fait générateur de la perte ou du dommage, tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente convention on a renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, est núlle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 13
1. Avant l'évènement qui a causé la perte ou le dommage, les parties au contrat de transport peuvent librement convenir que la partie requérante aura le droit d'intenter une action en dommages-intérêts, à son choix, uniquement, soit devant:
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;
b) le tribunal du point de départ ou du point de destination stipulé au contrat;
c) le tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci.
2. Toute stipulation ayant pour effet de limiter le choix du passager au-delà de ce qui est permis au paragraphe (1), est nulle et non avenue, mais la nullité d'une telle stipulation n'entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente convention.
3. Après l'évènement qui a causé le dommage, les parties peuvent librement convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige est soumis, Article 14 La présente convention s'applique aux transports, à titre commercial, effectués par l'Etat ou les autres personnes morales de droit public, dans les conditions prévues à l'article 1.
Article 15 La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois naționales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
Article 16 Toute partie contractante pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la présente convention, formuler les réserves suivantes :
1. de ne pas appliquer la présente convention, lorsque le passager et le transporteur sont tous deux ressortissants de cette partie contractante;
2. en donnant effet à la présente convention, elle pourra, en ce qui concerne les contrats de transport établis à l'intérieur de ses frontières territoriales pour un voyage dont le port d'embarquement se troue dans lesdites limites territoriales, prévoir dans sa législation nationale la forme et les dimensions des avis contenant les dispositions de la présente convention et devant figurer dans le contrat de transport.
Article 17 Tout différend entre les parties contractantes, concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention, qui ne peut pas étre réglé par voie de négociation, est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles. Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.
Article 18
1. Chaque partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 17. Les autres parties contractantes ne seront pas liées par cet article envers toute partie contractante qui aura formulė une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent, pourra, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Gouver-. nement belge.
Article 19 La présente convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la douzième session de la conférence diplomatiquė de droit maritime.
Article 20 La présente convention séra ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Article 21
1. La présente convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
2. Pour chaque Etat signataire ratifiant la convention, après le cinquième dépôt, celle-ci entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 22
1. Les Etats membres de l'Organisation des Nations uniès ou des institutions spécialisées, non représentés à la douzième session de la conférence diplomatique de droit maritimè, pourront adhérer à là présente convention.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
3. La convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérent, trois mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la convention telle qu'elle est fixée à l'article 21, paragraphe (1).
Article 23 Chacune des parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention, à tout moment, après l'entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu'un an après la date de réception de la dénonciation par le Gouvernement belge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 131 Article 24
1. Tout partie contractante peut, au moment de la ratification, de l'adhésion, ou à tout autre moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge, quels sont parmi les territoires qui sont soumis à leur souveraineté, ou dont ils assurent les relations internationales, ceux auxquels s'applique la présente convention.
La convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernemen belge.
2. Toute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la convention cesse de s'appliquer aux territoires en question.
Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge, de la notification de dénonciation.