Article 6
1. Afin de faciliter la réalisation de ce programme de coopération prévu par le présent accord une commission mixte de coopération sera constituée, composée des représentants des deux gouvernements et des techniciens algériens et burundais.
2. La commission mixte bénéficiera de la collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumettra aux deux Gouvernements des recommandations documentées sur les projets à réaliser.
3. La commission mixte se réunira, alternativement sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, chaque fois que les deux gouvernements le jugeront nécessaire.
4. La commission mixte étudiera l'évolution des échanges commerciaux entre les deux pays et proposera toute solution propre à leur développement.
5. La commission mixte examinera tous les problèmes litigieux et les soumettra aux deux gouvernements en vue d'un réglement à l'amiable.
6. La commission mixte encouragera les échanges d'informations et les missions économiques et culturelles entre les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 583