Article 5
La coopération technique et culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Burundi, pourra porter notamment sur les domaines suivants :
a) Etudes de projets de développements.
b) Participation à la réalisation technique de ces projets et, éventuellement, à leur financement.
c) Encadrement technique et formation des nationaux burundais.
d) Octroi de bourses d'études et des stages dans les établissements algériens d'enseignement et de formation.