Article 12
Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, contrôle les comptes de la société.
Il peut se faire communiquer toutes pièces et procéder à toutes vérifications sur place.
Il vérifie les livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société, contrôle la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la société par la direction générale.
Il assiste aux séances du conseil consultatif.
Il établit un rapport sur les comptes de fin d'exercice établis par le directeur général, et l'adresse, simultanément, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président du conseil consultatif.
GESTION