TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 7
Le directeur assure la bonne marche de l'office dans le cadre de l'orientation générale tracée par le ministre de la justice, garde des sceaux.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il assure la direction de l'ensemble des services de l'office et est responsable de son activité.
A ce titre, il: propose et exécute les programmes d'activité de l'office, engage et ordonne les dépenses, nomme et licencie le personnel, établit le rapport annuel d'activité de l'office.