TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 20
Les résultats nets d'exploitation sont répartis annuellement , par décision conjointe du ministre , garde des sceaux de la justice, notamment et du ministre chargé des finances, et affectés à la couverture des dépenses à caractère social professionnel et culturel de promotion , détenus, ainsi que et d'assistance aux des dépenses à caractère économique afférentes à l'organisation pénitentiaire et de rééducation .